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Article R318-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R318-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.