La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est complétée comme suit :
1. Défibrillateurs cardiaques implantables simple et double chambre.
2. Défibrillateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits : « triple chambre ».