Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents cessent définitivement leurs fonctions.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum dans le respect des dispositions légales et réglementaires.