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Article D631-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D631-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le médiateur peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24. Il peut émettre des recommandations sur l'évolution de la réglementation, qu'il transmet au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie.