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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Les paris faisant l'objet du présent arrêté consistent en la prévision d'un événement lié à l'arrivée d'une ou plusieurs courses de chevaux organisées par des sociétés habilitées à cet effet par le préfet de police pour Paris ou par le préfet pour les autres localités concernées, sur des hippodromes ayant fait l'objet d'une autorisation d'ouverture, le déroulement des épreuves étant régi par les divers codes des courses.

Le ministre de l'agriculture précise pour chaque société les types de paris autorisés et, en cas d'enregistrement en dehors de l'hippodrome, la zone géographique concernée si elle n'englobe pas l'ensemble du territoire.