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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l'article 18 et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, si, après avoir retranché les prélèvements sociaux et la déduction proportionnelle sur enjeux, les calculs de répartition conduisent à un rapport inférieur à 1,10 euro, ou inférieur au montant fixé pour le pari "MULTI, le montant total des paiements calculés sur la base de rapports à 1,10 euro ou du montant fixé pour le pari "MULTI est déduit de la masse d'enjeux pour ce type de pari.

Le solde ainsi obtenu constitue l'ensemble des prélèvements sociaux et de la déduction proportionnelle sur enjeux qui sont alors répartis entre les divers attributaires au prorata de leur part respective. Si, par application des règles qui précèdent, le montant total des paiements est supérieur au montant des enjeux totalisés, augmenté, le cas échéant, des centimes disponibles à l'issue des calculs de répartition, les paris correspondants sont remboursés.