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Article 48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris "Couplé ordre international" pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel.

Sauf stipulations particulières précisées dans les articles 48.2 à 48.4 ci-dessous, ils sont soumis aux dispositions des articles 41 à 42 et 44 à 46 ci-dessus.

Un pari "Couplé ordre international" consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

L'enregistrement des paris est limité aux postes d'enregistrement et services du Pari mutuel urbain ainsi qu'aux guichets des hippodromes offrant cette possibilité.