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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade ou à la classe supérieurs dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade ou à la classe supérieurs dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées)

Les galons équivalents aux grades de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate sont portés pendant cinq ans par les médecins en chef, les pharmaciens en chef, les vétérinaires en chef, les chirurgiens-dentistes en chef de la réserve opérationnelle.A partir de la sixième année d'ancienneté acquise sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de l'active, les galons équivalents aux grades de colonel ou de capitaine de vaisseau peuvent être portés par les médecins en chef, les pharmaciens en chef, les vétérinaires en chef, les chirurgiens-dentistes en chef de la réserve opérationnelle sous réserve :

- d'être sous contrat d'engagement à servir dans la réserve ;

- de l'accomplissement d'au minimum cent jours d'activité au titre d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Nul praticien des armées de réserve ne peut être promu au grade de " chef des services de classe normale " de la réserve opérationnelle sans avoir porté pendant au moins cinq ans, au titre de la réserve opérationnelle ou au titre de l'active, les galons équivalents aux grades de colonel ou de capitaine de vaisseau de réserve.