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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants)


Sans préjudice des responsabilités exercées par les exploitants des établissements et par les autres personnels, les titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement exercent une responsabilité permanente au sein des établissements dans lesquels ils sont affectés, en particulier lors des spectacles, aux fins de mettre en œuvre et contrôler les dispositions prises en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
Cette surveillance requiert l'occupation du poste à temps complet au sein de l'établissement, les absences des titulaires de certificat de capacité devant être limitées aux périodes légales de repos et de congé, aux périodes nécessaires à leur formation ainsi qu'aux déplacements à caractère professionnel.
Lorsqu'ils sont amenés à s'absenter des établissements, les titulaires du certificat de capacité doivent avoir délégué à des personnes compétentes les opérations de surveillance des animaux.
Les titulaires du certificat de capacité doivent posséder un pouvoir de décision et un degré d'autonomie suffisants pour leur permettre d'assurer leurs missions.