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Article R353-156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables. Cette part de la redevance est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.