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Article R353-160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les conventions types mentionnées au III de l'article R. 353-159 déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 353-2, la durée et les conditions de renouvellement et de dénonciation des conventions.