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Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Quartet" peuvent être organisés. Ils sont soumis aux dispositions des articles 76 à 85.

Toutefois, les références au pari "Couplé gagnant" sont remplacées par des références au pari "Couplé gagnant hippodrome".