La navigation accomplie sur des navires de pêche est prise en compte dans les conditions suivantes :
1° La navigation doit être accomplie sur des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine ;
2° (Abrogé)
3° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève.