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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)

Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale sont les suivants :


1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;


2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés et exploitants agricoles) ;


3° L'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des régimes de retraites complémentaires ;


4° L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ;


5° Le régime social des indépendants (régime de base et régime complémentaire) ;


6° Le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques ;

7° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;


8° La Caisse de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;


9° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;


10° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;


11° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

12° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;


13° L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;

14° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;


15° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;


16° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;


17° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;


18° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;


19° La Caisse nationale des barreaux français ;


20° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;


21° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;


22° La Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières ;

23° L'Etablissement national des invalides de la marine ;


24° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;


25° La caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

26° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;


27° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;


28° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;


29° Le Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;


30° La Caisse des Français de l'étranger ;


31° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

32° L'organisme gestionnaire du régime d'allocation viagère des débitants de tabac ;

33° L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création.