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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Le soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles prévu au paragraphe II (1°) de l'article 1er du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle contribue au financement de la production, de la préparation et de la distribution d'oeuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Il ne peut être accordé au titre ou pour des œuvres audiovisuelles dont le contenu éditorial n'est pas contrôlé par l'entreprise de production et vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, de même qu'au titre ou pour des œuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d'autres œuvres audiovisuelles ou cinématographiques ou n'en constituant que l'accessoire.


Ce soutien financier est destiné :


I. - A l'octroi d'aides dites d'investissement


1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :


a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et captation ou recréation de spectacle vivant.


b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au a ci-dessus.


2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :


a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création autre que mentionné au 1° du paragraphe II et au genre magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.


b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant au genre vidéomusique et mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.


c) A la production d'oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au genre animation ou au genre fiction, à l'exclusion des sketches. Ces aides sont attribuées sur dossier par le directeur général du Centre national de la cinématographie.


Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie et l'organisme bénéficiaire fixe les modalités d'attribution et les conditions de versement des subventions accordées. La convention précise également les circonstances dans lesquelles les subventions accordées sont sujettes à répétition.


II. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement


Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :


1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, la durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes ;


2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au 1° ci-dessus.


III. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

complémentaire


Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n'excèdent pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.


Elles concourent à la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, la durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes.


Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les sommes auxquelles les entreprises de production précitées peuvent prétendre conformément à l'article 6 du présent décret.


Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


IV.-(Abrogé)

V.-A l'octroi d'aides dites de promotion


Ces aides sont accordées aux entreprises de production et de distribution sous réserve qu'elles remplissent les conditions du paragraphe I de l'article 3 du présent décret.


Elles concourent à la prise en charge de frais supportés par les entreprises précitées en vue de la promotion à l'étranger des oeuvres audiovisuelles produites dans les conditions fixées au présent décret.


Elles sont accordées, soit pour la promotion d'une oeuvre audiovisuelle déterminée, soit pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel.


Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.


Les conditions et modalités d'attribution et de versement de ces aides ainsi que la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


VI.-A l'octroi d'aides destinées à des coproductions réalisées dans le cadre d'accords intergouvernementaux.


Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des accords intergouvernementaux et dans les conditions fixées par le présent décret :


1° Pour la coproduction d'oeuvres audiovisuelles ;


2° Pour le développement de projets de coproductions d'oeuvres audiovisuelles.