Des aides financières sélectives peuvent être accordées aux entreprises de production, établies en France, qui font appel aux nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son pour la réalisation :
1° D'œuvres cinématographiques de longue durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques et destinées à une projection stéréoscopique en salles de spectacles cinématographiques, pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 et 39 du décret du 24 février 1999 susvisé a été délivré ;
2° De maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles l'une des aides avant réalisation prévues aux articles 81 à 89 du décret du 24 février 1999 susvisé a été accordée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques ;
4° D'œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable prévue à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé a été délivrée ou d'œuvres audiovisuelles dites « pilotes » pour lesquelles une aide a été accordée en application du c du 2° du I de l'article 1er du même décret.