Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)


I.-Pour bénéficier des aides de réinvestissement prévues au paragraphe II de l'article 1er du présent décret, les entreprises de production doivent être titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, sur lequel sont portées les sommes calculées à leur profit en fonction de la production d'oeuvres antérieures dites oeuvres de référence et susceptibles de leur être octroyées pour la production et la préparation d'oeuvres nouvelles dites oeuvres de réinvestissement.




II.-Une liste des oeuvres de référence est arrêtée chaque année. Pour être inscrites sur cette liste, les oeuvres doivent remplir les conditions suivantes :




1° Appartenir aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et captation ou recréation de spectacle vivant ;




2° Avoir une durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, une durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à vingt-quatre minutes, lorsque l'oeuvre appartient au genre documentaire de création ;




3° Avoir bénéficié des versements prévus au paragraphe I de l'article 7 du présent décret, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre de la cinématographie. Cette condition n'est pas requise en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles a été accordée, en application de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée, une aide financière sélective du Centre national du cinéma et de l'image animée en faveur des nouveaux médias et qui répondent aux conditions prévues au paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, excepté son 3° ;




4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu au paragraphe I (2°) de l'article 4 du présent décret ou au paragraphe IV (2°) du même article, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'oeuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale ;




5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision mentionné au paragraphe I (1°) de l'article 4 du présent décret ou d'une première mise à disposition du public sur un service mentionné au paragraphe IV (1°) du même article. Toutefois, les oeuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par un éditeur de service de télévision mentionné au paragraphe I (1°) de l'article 4 du présent décret ou par un éditeur de service mentionné au paragraphe IV (1°) du même article, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée.




Lorsqu'une oeuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des oeuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble desdits services.




Les modalités selon lesquelles les entreprises de production doivent demander l'inscription sur la liste des oeuvres de référence sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.




III.-Les sommes portées au compte des entreprises de production sont calculées en fonction du rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides de réinvestissement prévues au paragraphe II de l'article 1er du présent décret et, d'autre part, la durée pondérée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, la durée cumulée pondérée des oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence.




La pondération prévue à l'alinéa précédent est fixée pour chaque genre d'oeuvres par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles la pondération peut faire l'objet d'une modulation dans le cas où la condition prévue au paragraphe I (2°, b) de l'article 4 du présent décret n'est pas remplie et peut donner lieu à des bonifications en fonction notamment des conditions de réalisation des oeuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion.




Pour une oeuvre de référence déterminée, la somme portée au compte de la ou des entreprises de production est obtenue en multipliant le rapport défini à l'alinéa 1er ci-dessus par la durée pondérée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, la durée cumulée pondérée de ladite oeuvre. Toutefois, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction et constituant des pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, cette somme ne peut être inférieure au montant de l'aide de réinvestissement accordée pour la production de ces œuvres.




Lorsque sont réalisées simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacle cinématographique, l'autre destinée à une première diffusion par un service de télévision, seule la différence de durée entre les deux oeuvres est prise en considération pour le calcul des sommes portées au compte des entreprises de production.




Les sommes ainsi calculées sont majorées de 25 p. 100 lorsque les oeuvres audiovisuelles inscrites sur la liste des oeuvres de référence ont été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France et ont fait l'objet, à hauteur de 80 %, de dépenses de production en France.




Lorsque les oeuvres audiovisuelles inscrites sur la liste des oeuvres de référence sont constituées de documents audiovisuels préexistants, les sommes sont calculées en fonction notamment de la nature et de la durée de ces documents, de l'étendue et de la durée des droits y afférents, ainsi que de la vocation patrimoniale de ces oeuvres.




IV.-Les sommes calculées selon les modalités fixées au paragraphe III ci-dessus ne sont portées au compte de l'entreprise de production qu'à la condition que leur montant total soit supérieur ou égal à un seuil déterminé pour chaque genre d'oeuvres et fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.




En cas de coproduction, les sommes calculées sont portées au compte de chacune des entreprises de production au prorata du montant des aides dont elles ont respectivement bénéficié au titre des paragraphes I, II et III de l'article 1er du présent décret. Toutefois, sur demande conjointe desdites entreprises adressée au Centre national de la cinématographie avant l'inscription de l'oeuvre sur la liste des oeuvres de référence, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider de répartir ces sommes selon des modalités différentes.




V.-La situation du compte ouvert au Centre national de la cinématographie au nom de chacune des entreprises de production lui est notifiée chaque année.




Toute somme portée au compte d'une entreprise de production, au titre d'une oeuvre de référence déterminée, doit être utilisée pour la production d'une oeuvre de réinvestissement dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'année suivant celle de la notification.A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement de l'aide correspondante.




VI.-Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte d'une autre entreprise de production, soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de production, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de production.




En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise de production ou lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions prévues aux 1° et 2° du premier alinéa du paragraphe II de l'article 8 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle, il est procédé à la clôture de son compte.