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Article 95-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 95-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même Quinté plus unitaire, y compris ceux englobés dans une formule "combinée" ou "champ", un enjeu total supérieur à 20 fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement et le remboursement de leurs paris en application de l'article 8 du présent arrêté.