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Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "MULTI" sous forme de combinaisons unitaires :

- de quatre chevaux, dénommées "MULTI en 4" ;

- de cinq chevaux, dénommées "MULTI en 5" ;

- de six chevaux, dénommées "MULTI en 6" ;

- de sept chevaux, dénommées "MULTI en 7".

Quel que soit le nombre de chevaux choisis par le parieur, il est fixé un seul et même enjeu minimum pour ce mode de pari.

Les parieurs peuvent également enregistrer leurs paris "Multi sous forme de formules dites "champ selon les dispositions de l'article 93-1 ci-dessous.