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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Le principe du pari mutuel implique que les enjeux engagés par les parieurs sur un type de pari donné sont redistribués entre les parieurs gagnants de ce même type de pari, après déduction des prélèvements fixés par la réglementation en vigueur.

Les enjeux engagés sont ceux qui ont fait l'objet d'une centralisation.

Toutefois, des dotations spécifiques du Pari mutuel urbain ou d'annonceurs pourront ponctuellement, pour un type de pari donné, être affectées à l'attribution aléatoire de lots ou non aléatoire de titres visés à l'article 14, alinéa 2, ci-après pour tout ou partie des postes et moyens d'enregistrement visés à l'article 9 du présent arrêté.