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Article D47-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D47-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.


TRIBUNAUX
de grande instance compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

Marseille

Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier

Paris

Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis-de-la-Réunion, Toulouse, Versailles, et tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon