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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)


Le délai d'appel devant la chambre d'appel de Mamoudzou est d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal de grande instance.

Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat du tribunal de grande instance.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la chambre d'appel de Mamoudzou de Mayotte.

L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.