Les demandes de versement ou de remboursement formées en application des articles 14 et 15 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée sont les suivantes :
― l'indemnité exceptionnelle de licenciement, calculée à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois, toute année accomplie partiellement donnant lieu à une indemnité calculée pro rata temporis. L'ancienneté dans la profession est déterminée en prenant en compte les périodes couvertes par un contrat de travail entre l'intéressé et un avoué près les cours d'appel, le mois de salaire de référence étant le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
― l'indemnité exceptionnelle de reconversion du quatrième alinéa de l'article 14 précité, pour le salarié qui démissionne après avoir été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de licenciement ;
― la part des sommes dues au titre du reclassement des salariés licenciés non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi.
Les indemnités sont calculées par le dernier employeur, auquel le salarié doit remettre l'ensemble des pièces permettant de reconstituer sa carrière et de justifier de la demande.
La demande doit être motivée de façon précise et énumérer, dans un état séparé, les périodes considérées ainsi que les sommes en cause. Elle est accompagnée des coordonnées téléphoniques et postales du demandeur et d'une élection de domicile où la décision de la commission d'indemnisation pourra valablement être notifiée.
Pour les demandes relevant de l'article 14, sont notamment jointes les pièces justificatives suivantes :
1° Un état liquidatif établi par l'employeur et expressément approuvé par le salarié, avec les pièces justificatives, telles que les fiches de paie des vingt-quatre derniers mois, les copies des déclarations prévues à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale les plus récentes, la copie du ou des contrats de travail, le ou les certificats de travail, la copie de la lettre de licenciement, les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé, une attestation des cotisations perçues par la Caisse de retraite des personnels des avocats et des avoués et plus généralement tous documents utiles à l'examen de la demande ;
2° Les pièces justificatives du respect de la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, notamment les échanges de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, les décomptes comparatifs établis au regard des dispositions légales et conventionnelles ;
3° Le relevé d'identité bancaire de la personne habilitée à recevoir les fonds.
Les demandes relevant de l'article 15 sont présentées par la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel, accompagnées du décompte de la part des indemnités de reclassement des salariés licenciés non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi, avec les pièces justificatives.
Le président, la commission et son rapporteur peuvent demander communication de toute pièce nécessaire à l'instruction du dossier. Le salarié reçoit une copie de cette demande.