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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


La décision sur l'acompte, ainsi que sur l'éventuel remboursement du capital restant dû au prêteur, intervient dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Le délai ne court qu'à compter de la remise de l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la demande.
Le président de la commission transmet sa décision au fonds d'indemnisation avec l'ensemble des pièces nécessaires à l'intérieur de ce délai.