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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


Le président procède seul à l'examen de la demande d'acompte et de remboursement du capital restant dû, sur la base du rapport établi par le rapporteur, après avoir sollicité s'il y a lieu la communication de toute pièce complémentaire nécessaire à son instruction.
Lorsque l'avoué près les cours d'appel entend aussi solliciter le remboursement au prêteur du capital restant dû, il doit obligatoirement en informer le président de la commission au moment de la demande d'acompte.