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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


Les membres de la commission prévue à l'article 16 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée sont désignés pour cinq ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les membres représentant les avoués près les cours d'appel sont désignés sur proposition de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres titulaires ou suppléants de la commission, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés à l'objet de la délibération.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la justice et des libertés.
Des rapporteurs de la commission sont désignés parmi les personnels du ministère de la justice et des libertés, direction des affaires civiles et du sceau.