FranceAgriMer examine les demandes et les accepte au regard de la répartition par bassin laitier du financement prévu au deuxième alinéa de l'article 3.
Si le nombre de demandes excède les financements disponibles, elles seront acceptées en retenant :
― en premier lieu, les demandes présentées par des producteurs dont le quota indemnisable n'excède pas 100 000 litres et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et des textes pris pour leur application ;
― en deuxième lieu, les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont le quota indemnisable n'excède pas 100 000 litres ;
― en troisième lieu, les producteurs dont le quota indemnisable est supérieur à 100 000 litres et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application des règlements (CE) n° 852/2004 et n° 853/2004 susvisés ;
― en dernier lieu, les producteurs n'entrant dans aucune des catégories précitées, et, dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quotas indemnisables ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quotas globaux des demandeurs.
Les demandes de producteurs contraints de cesser définitivement leur activité laitière au cours de la campagne pour un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles telles que le prévoit l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé remettant en cause le bon fonctionnement de leur exploitation pourront être, sur proposition du préfet de département, considérées comme prioritaires par rapport aux autres demandes, après avis le cas échéant, de la conférence de bassin laitier.
Ces propositions devront être transmises à FranceAgriMer accompagnées d'un rapport circonstancié et, le cas échéant, de pièces justifiant de la situation particulière de ces producteurs.
Pour l'application du présent article, les livraisons ne répondant pas aux normes prises pour l'application des règlements (CE) n° 852/2004 et n° 853/2004 susvisés sont appréciées en tenant compte des résultats d'au moins deux périodes d'analyse durant la campagne en cours et celle précédant la demande. Ces périodes d'analyse ne sont pas nécessairement consécutives.
Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière, des acheteurs ou des affineurs mentionnés à l'article 3.