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Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

L'enregistrement des paris se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran tactile de la borne et sont réglés, dans les conditions portées à la connaissance des parieurs, en espèces, par "chèque pari ou par récépissé gagnant, selon le type de borne utilisé.

Après versement de l'enjeu, l'enregistrement est matérialisé par l'édition par la borne d'un récépissé selon les modalités définies aux 3 et 4 de l'article 115-1 du présent arrêté.