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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

I. - Chevaux non partants :

a) Sont remboursées les combinaisons "quarté" dont les quatre chevaux n'ont pas pris part à la course.

b) Lorsqu'une combinaison "quarté" comporte trois chevaux non partants parmi les quatre chevaux désignés, le pari est traité comme un pari "simple gagnant" sur ce quatrième cheval. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 82 ci-dessous, sous réserve que ce cheval soit classé premier à l'arrivée de la course. En aucun cas un rapport spécial n'est réglé aux combinaisons comportant trois chevaux non-partants et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premier.

c) Toutefois, la règle énoncée au paragraphe b ci-dessus ne s'applique pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 86-8 dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

d) Lorsqu'une combinaison "quarté" comporte un cheval non partant parmi les quatre chevaux désignés, le pari correspondant est traité comme un pari de combinaison à trois chevaux, sans ordre d'arrivée stipulé sur les trois chevaux ayant participé à la course. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 82 ci-dessous, sous réserve que les trois chevaux aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.

e) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b, c et d ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "champ total de trois chevaux de base", "champ total de deux chevaux de base" et "champ total d'un cheval de base", prévues à l'article 83 ci-après et dont les chevaux de base sont tous non partants. Dans ces cas, les formules correspondantes sont remboursées.