I. - Chevaux non partants. - a) Sont remboursées les combinaisons "tiercé" dont les trois chevaux n'ont pas pris part à la course ;
b) Lorsqu'une combinaison "tiercé" comporte deux chevaux non-partants parmi les trois chevaux désignés, le pari est traité comme un pari "simple gagnant" sur le troisième cheval. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 65 ci-dessous, sous réserve que ce cheval soit classé premier à l'arrivée de la course.
En aucun cas un rapport spécial n'est réglé aux combinaisons comportant deux chevaux non-partants et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premier.
c) Lorsqu'une combinaison "tiercé" comporte un cheval non partant parmi les trois chevaux désignés, le pari correspondant est traité comme un pari "couplé gagnant" sur les deux chevaux ayant participé à la course. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 65 ci-dessous, sous réserve que ces deux chevaux aient été classés aux deux premières places de l'épreuve.
d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.
II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "tiercé de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.
Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables.