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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Pour les produits, éléments de construction ou d'ouvrages, la durée de validité des procès-verbaux est de cinq ans.


Lorsque l'échantillon d'essai est un prototype fourni au laboratoire, un procès-verbal provisoire, dont la durée de validité est de douze mois, est délivré. La durée de validité du procès-verbal est étendue à cinq ans, après vérification par le laboratoire de la conformité de la fabrication en série ou de la construction courante à l'échantillon soumis à l'essai.


La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité des procès-verbaux est celle de la réalisation du dernier essai pris en compte pour le classement ou celle de l'appréciation d'un laboratoire agréé conduisant à l'établissement du procès-verbal, dans les autres cas.


La date limite de validité des extensions de classement est celle des procès-verbaux de référence.