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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

La performance de résistance au feu d'un produit, d'un élément de construction ou d'ouvrage, pour sa mise en œuvre dans une construction, est attestée :

-par les informations accompagnant le marquage CE selon l'article 11, ou

-par une certification au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation, après avis favorable du CECMI sur le référentiel de certification, ou

-par un procès-verbal en cours de validité selon l'article 11, au moment du dépôt du permis de construire ou de l'autorisation de travaux, ou

-par une note de calcul élaborée selon l'article 12, ou

-par le fabricant ou constructeur d'un procédé tel que visé à l'article 12, ou

-par un avis de chantier délivré dans les conditions indiquées à l'article 14, ou

-par un avis sur étude délivré dans les conditions indiquées à l'article 15.

Par ailleurs, un avis technique (ATec) ou un document technique d'application (DTA) peut être délivré dans les conditions de l'arrêté du 2 décembre 1969 susvisé, formulé sur la base d'une appréciation d'un laboratoire agréé sur son comportement au feu.