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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

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En cas de modification concernant l'élément objet d'un procès-verbal, une appréciation de laboratoire agréé, pouvant conduire à une extension de classement selon l'annexe 4, doit être sollicitée.