I. - Chevaux non-partants :
a) Sont remboursées les combinaisons "couplé gagnant" ou "placé" dans lesquelles les deux chevaux ont été non partants ;
b) Lorsqu'une combinaison "couplé gagnant" comporte un cheval non-partant et l'un des chevaux classés premier à l'arrivée de la course, elle est réglée à un rapport "spécial gagnant" défini à l'article 45, paragraphe 3 ci-dessous.
Les combinaisons "couplé gagnant" comportant un cheval non-partant et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premier ne donnent pas droit au paiement du rapport "spécial gagnant".
c) Lorsqu'une combinaison "couplé placé" comporte un cheval non-partant et l'un des chevaux classés parmi les deux premiers si la course comportait moins de huit partants, ou parmi les trois premiers si la course comportait huit partants et plus, elle est réglée à un rapport "spécial placé" défini à l'article 45, paragraphe 3, ci-dessous.
d) Toutefois, les dispositions b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 46 ci-après dont le cheval de base est non partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.
II. - Les parieurs ont la possibilité, pour le pari couplé, de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.
Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou deux autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou deux autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables.