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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de campagne livraisons))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de campagne livraisons))


Le quota pour la livraison de chaque producteur de lait livrant en laiterie, défini à l'article 2 du présent arrêté, peut être modifié par FranceAgriMer en cours de campagne.
FranceAgriMer notifie aux acheteurs de lait ces modifications ainsi que les ajustements qu'elles entraînent sur la somme des quotas des producteurs livrant leur lait à cet acheteur. Ces ajustements portent notamment sur :
1. Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par FranceAgriMer.
2. Les transferts de quotas effectués en application des articles 74 et 76 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date décidée par le directeur général de FranceAgriMer ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article D. 654-75 du code rural et de la pêche maritime.
3. Les adaptations définitives des quotas du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs des ventes directes et des livraisons, en application de l'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé.
4. Les transferts de quotas des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte, au titre d'une campagne donnée, les changements d'acheteur :
― intervenus au cours de la période décidée par le directeur général de FranceAgriMer pour la campagne considérée, en application des articles D. 654-64 à D. 654-66 du code rural et de pêche maritime ;
― et déclarés par l'acheteur avant la date décidée par le directeur général de FranceAgriMer, en application des articles D. 654-64 à D. 654-66 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, le producteur doit apporter la preuve qu'il livre du lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait.
Ces modifications sont notifiées par l'acheteur au producteur concerné dans les trente jours suivant la notification par FranceAgriMer et selon un modèle établi par ce dernier.