En application de l'article D. 654-39 du code rural et de la pêche maritime, le quota d'un producteur pour une campagne donnée est égal au quota dont il disposait au 31 mars de la campagne précédente, en tenant compte, le cas échéant :
― des cessations primées de quotas effectuées en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural et de la pêche maritime (cessations primées) ;
― des mises en réserve des quotas en application des articles D. 654-76 à D. 654-80 du code rural et de la pêche maritime (cessations spontanées) ;
― des mises en réserve de la fraction des quotas inutilisés par les producteurs prévue à l'article D. 654-81 du code rural et de la pêche maritime (sous-réalisations structurelles) ;
― des transferts et prélèvements de quotas effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural et de la pêche maritime.