Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 :
1° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 721-1, R. 731-1 et à l'article 1er du décret n° 2011-358 du 30 mars 2011.
2° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts.
3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de l'article R. 712-19.