PRESCRIPTIONS FAISANT L'OBJET DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES
Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :
Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour, c'est-à-dire le plan général d'implantation et le plan des canalisations ; pour les installations existantes, le plan des canalisations concerne les canalisations mises en place après le 3 avril 2003 ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a.
Objet du contrôle :
- présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des plans ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.
2. Implantation. - Aménagement
2.1. Règles d'implantation
A. - L'implantation de nouvelles installations visées par le présent arrêté est interdite en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence.
Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l'air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
Par ailleurs, aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers. Cette disposition est applicable aux installations déclarées à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois et :
- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté, aux installations existantes dont le dossier de demande d'autorisation au titre de la rubrique 1434 a été déposé depuis le 1er juillet 2009 ;
- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté, aux installations régulièrement déclarées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1er juillet 2009 ;
- à compter du 1er janvier 2015 pour les installations existantes et régulièrement déclarées ou autorisées avant le 1er juillet 2009.
La distribution de carburants de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol n'est autorisée que sous réserve que l'installation soit équipée :
- d'un système de détection des vapeurs d'hydrocarbures, d'une installation de ventilation d'urgence dont le déclenchement est asservi au système de détection et d'un arrêt d'urgence automatique des appareils de distribution asservi à ces mêmes détecteurs ;
- de systèmes de récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage et au ravitaillement en carburant de la catégorie B des véhicules à moteur respectant les prescriptions du point 6 de la présente annexe et d'un système de régulation électronique en boucle fermée respectant les prescriptions du point 6.1 de la présente annexe.
Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2020 pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 avant le 1er juillet 2009 et immédiatement en cas de modification substantielle nécessitant une nouvelle déclaration au titre de l'article R. 512-54 du code de l'environnement.
Objet du contrôle :
- pour les installations en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers ou en sous-sol, vérification de la mise en place d'un système de détection des vapeurs d'hydrocarbures, d'une installation de ventilation d'urgence dont le déclenchement est asservi au système de détection et d'un arrêt d'urgence automatique des appareils de distribution asservi à ces mêmes détecteurs et de systèmes de récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage et au ravitaillement carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 des véhicules à moteur respectant les prescriptions du point 6 de l'annexe I du présent arrêté et d'un système de régulation électronique en boucle fermée respectant les prescriptions du point 6.1 de l'annexe I ;
- vérification qu'aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers.
B. - Pour les installations régulièrement déclarées avant le 1er juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 et relevant de la rubrique 1435 à sa création, les distances d'éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution le plus proche des établissements visés ci-dessous, sont observées :
17 mètres des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e , 3e ou 4e catégorie, cette distance est réduite à 15 mètres pour les installations existant au 3 août 2003 ;
5 mètres de l'issue principale d'un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation, etc.) avec pour les installations déclarées postérieurement au 5 août 2003, l'obligation d'une issue de secours arrière ou latérale permettant l'évacuation du public, sans exposition à moins de 17 mètres des appareils de distribution ;
17 mètres des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l'installation. Cette distance est réduite à 10 mètres pour les installations existant au 3 août 2003 ;
5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux susceptibles d'accueillir le public au sein de l'installation ; cette distance peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant 2 temps , être ramenée à 2 mètres. Néanmoins, dans ce cas, les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003 disposent d'une issue de secours arrière (façade du bâtiment opposée aux appareils de distribution ou latérale permettant l'évacuation du public, sans exposition à un flux thermique éventuel en cas d'incendie ;
5 mètres des limites de la voie publique et des limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées. Cette disposition n'est pas applicable aux installations déclarées avant le 1er janvier 1985 au titre de la rubrique 1434.
Dans le cas de l'existence ou de la mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 d'une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l'appareil de distribution le plus proche de l'établissement concerné, les distances minimales d'éloignement sont ainsi réduites pour les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003 :
12 mètres des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ;
12 mètres des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l'installation.
Le principe des distances d'éloignement ci-dessus s'applique également aux distances mesurées à partir de la limite de l'aire de dépotage la plus proche de l'établissement concerné pour les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003. Lorsqu'elles concernent des établissements ou immeubles situés à l'extérieur de l'installation classée, les distances minimales ci-dessus sont observées à la date de déclaration en préfecture.
Pour les nouvelles installations, les installations déclarées postérieurement au 1er juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées et relevant de la rubrique 1435 à sa création ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement déclarées nécessitant le dépôt d'une nouvelle déclaration en application de l'article R. 512-54 du code de l'environnement, les distances minimales d'implantation (en mètres) à respecter vis-à-vis des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion sont les suivantes :
|
CATÉGORIE B y compris l'E10
et hors superéthanol |
CATÉGORIE C |
SUPERÉTHANOL |
---|---|---|---|
Dépotage |
19 |
17 |
14 |
Dépotage sécurisé |
13 (auvent) 16 (extinction automatique) |
14 |
11 |
Distribution |
17 |
14, 18, 21, 23 (*) |
11 |
Distribution sécurisée |
13 |
11, 15, 17, 19 (*) |
8 |
(*) Ces distances s'entendent respectivement pour : - la distribution voiture ; - la distribution poids-lourds limitée à 2,5 mètres cubes par heure ; - la distribution poids-lourds supérieure à 2,5 mètres cubes par heure et inférieure à 8 mètres cubes par heure ; - la distribution poids-lourds supérieure ou égale à 8 mètres cubes par heure. |
On entend par distance pour le dépotage les distances mesurées à partir du centre de l'aire de dépotage la plus proche de l'établissement concerné.
On entend par dépotage sécurisé un dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
- un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la zone de dépotage d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- un système d'extinction automatique.
On entend par distance pour la distribution les distances d'éloignement, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution le plus proche des établissements visés.
On entend par distribution sécurisée une distribution réalisée dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
- un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la distribution d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- un système d'extinction automatique ;
- un système de détection de vapeurs avec coupure automatique de la distribution en cas de détection.
Ces distances peuvent être diminuées de 30 % en cas d'interposition d'un mur coupe-feu RE 120 d'une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l'appareil de distribution le plus proche de l'établissement concerné.
Par ailleurs, une distance de 5 mètres est observée entre les parois des appareils de distribution et les issues des locaux susceptibles d'accueillir le public au sein de l'installation. Cette distance est également observée entre les limites de l'aire de dépotage et ces mêmes issues.
La distance de 5 mètres est également observée aux limites de la voie publique et aux limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées.
Pour les installations existantes et précédemment régulièrement autorisées au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées, les distances à prendre en compte sont celles de l'arrêté préfectoral.
C. - Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales d'éloignement suivantes des parois des appareils de distribution :
6 mètres, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ;
7,5 mètres pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes.
D. - Dans tous les cas, une distance minimale d'éloignement de 4 mètres, mesurée horizontalement, est observée entre l'évent d'un réservoir d'hydrocarbures et les parois d'appareils de distribution. Cette disposition est applicable aux installations existantes précédemment déclarées ou autorisées à compter du 1er juillet 2009 au titre de la rubrique n° 1434 de la nomenclature des installations classées.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'éloignement ;
- présentation d'un justificatif de conformité du mur coupe-feu lorsqu'elles sont réduites.
2.7. Installations électriques
L'installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fausse manœuvre, d'incident ou d'inobservation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique, à l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif de coupure générale ;
- présentation du justificatif attestant de la réalisation de l'essai annuel de bon fonctionnement.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Un dispositif empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux est prévu.
Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues accidentellement.
4. Risques
4.2. Moyens de lutte contre l'incendie
D'une façon générale, l'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :
- de deux appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 situés à moins de 100 mètres de la station-service (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé qui est en mesure de fournir un débit minimum de 120 mètres cubes par heure pendant au moins deux heures ; la pression dynamique minimale des appareils d'incendie est de 1 bar sans dépasser 8 bars.
Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés conformément au document technique D 9 susvisé ;
- d'un système d'alarme incendie (ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours dans le cas des installations sans surveillance) ;
- sur chaque îlot de distribution, d'un système manuel commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore ;
- d'un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d'incident, au besoin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs ;
- pour chaque îlot de distribution, d'un extincteur homologué 233 B ; pour l'aviation, l'extincteur est conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 susvisé ;
- pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d'emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables, d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en œuvre ; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ;
- pour chaque local technique, d'un extincteur homologué 233 B ;
- pour le stockage des marchandises et le sous-sol, d'un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un extincteur homologué 21 A-233 B et C ;
- pour le tableau électrique, d'un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ;
- sur l'installation, d'au moins une couverture spéciale anti-feu.
Les dispositifs cités ci-dessus sont en nombre suffisant et correctement répartis et, dans tous les cas, les agents d'extinction sont compatibles avec les carburants éthanolés.
Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre l'incendie prescrits dans les paragraphes précédents pourront être remplacés par des dispositifs automatiques d'extinction présentant une efficacité au moins équivalente.
Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance et pour les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers. Cette disposition est obligatoire à compter du 30 juin 2010 pour les installations existantes.
Une commande de mise en œuvre manuelle d'accès facile double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l'incendie. Cette commande est installée en dehors de l'aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel à l'exploitation, ainsi qu'à toute autre personne.
Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié.
Objet du contrôle :
- présence des moyens de lutte contre l'incendie ;
- présentation des rapports d'entretien et de vérification annuels.
4.3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
Objet du contrôle :
- présentation du document de recensement ;
- présence des panneaux correspondants.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu, sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 Incendie et Atmosphères explosives ;
- l'obligation du plan de prévention pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Objet du contrôle :
- affichage des consignes dans les lieux fréquentés par le personnel.
4.9. Aménagement et construction des appareils de distribution
4.9.3. Les flexibles
Les flexibles de distribution sont conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005 (pour l'aviation, les flexibles seront conformes aux dispositions prévues dans la norme spécifique en vigueur). Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication. Dans le cas des installations exploitées en libre-service, les flexibles autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazole et de carburants aviation sont équipés de dispositifs de manière à ce qu'ils ne traînent pas sur l'aire de distribution.
Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Un dispositif approprié empêche que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation.
Pour les hydrocarbures liquides, dans l'attente d'avancées techniques, seuls les appareils de distribution mis en place postérieurement au 3 août 2003 et d'un débit inférieur à 4,8 m³/h sont équipés d'un dispositif anti-arrachement du flexible de type raccord-cassant.
Objet du contrôle :
- état et date de remplacement des flexibles ;
- non frottement au sol de flexibles.
4.9.4. Dispositifs de sécurité
Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible.
Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol respectent la norme EN 12874 de janvier 2001 ou toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne, l'Espace économique européen et la Turquie.
Objet du contrôle :
- présence d'arrête-flammes ;
- présentation du justificatif de conformité à la norme EN 12874.
4.10. Réservoirs et canalisations
4.10.1. Cas des stockages aériens de liquides inflammables
L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
Tout stockage aérien de liquides inflammables susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est au moins égal à :
50 % de la capacité totale des récipients dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants ;
20 % de la capacité totale des récipients dans les autres cas.
Dans tous les cas égal au minimum à 800 litres, ou égal à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. La capacité de rétention et le dispositif d'obturation sont vérifiés périodiquement.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau.
Objet du contrôle :
- absence de stockage fixe à titre permanent dans des réservoirs mobiles ;
- volume de rétention suffisant ;
- contrôle de l'aspect de la cuvette de rétention, absence de fissure ;
- présence de jauges de niveau sur les réservoirs.
4.10.2. Cas des stockages enterrés de liquides inflammables
Les réservoirs enterrés et les canalisations enterrées associées, même non classés, respectent les prescriptions édictées dans l'arrêté du 18 avril 2008 susvisé.
Réservoirs :
Les réservoirs enterrés sont en acier ou en matière composite, à double enveloppe et conformes à la norme qui leur est applicable. Ils sont munis d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite. Ce système de détection de fuite est conforme à la norme EN 13160 dans la version en vigueur au jour de sa mise en service ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen. Le détecteur de fuite et ses accessoires sont accessibles en vue de faciliter leur contrôle.
Objet du contrôle :
- réservoirs en double enveloppe ;
- équipés d'un détecteur de fuite, lequel est accessible, pour les installations déclarées à compter du 1er janvier 2009.
Events :
Tout réservoir est équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes d'une section totale au moins égale au quart de la somme des sections des tuyauteries de remplissage. Lorsque l'installation n'est pas visée par les dispositions relatives à la récupération des vapeurs, les évents sont ouverts à l'air libre sans robinet ni obturateur.
Les évents des réservoirs ou des compartiments d'un réservoir qui contiennent des produits non soumis aux dispositions de récupération des vapeurs sont indépendants ou isolés des évents soumis aux dispositions de récupération des vapeurs, y compris en cas de changement d'affectation des réservoirs.
Objet du contrôle (pour les installations déclarées ou autorisées après le 18 juillet 1998, uniquement) :
- les évents sont ouverts à l'air libre sans robinet ni obturateur ;
- les évents soumis à la récupération des vapeurs sont séparés des autres évents.
Tuyauteries :
Un point bas (boîtier de dérivation, réceptacle au niveau du trou d'homme du réservoir) permet de recueillir tout écoulement de produit en cas de fuite de la tuyauterie. Ce point bas est pourvu d'un regard permettant de vérifier l'absence de produit ou de vapeur et est éloigné de tout feu nu.
Un contrôle de l'absence de liquide est réalisé hebdomadairement au point bas précité. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Les tuyauteries enterrées qui ne sont pas munies d'une deuxième enveloppe et d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite subissent un contrôle d'étanchéité tous les dix ans par un organisme agréé selon les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2008.
Objet du contrôle :
- présence du point bas permettant de recueillir les écoulements de produit en cas de fuite (pour les installations déclarées ou autorisées après le 21 novembre 2008, uniquement) ;
- présentation du suivi régulier de ces points bas (pour les installations déclarées ou autorisées après le 21 novembre 2008, uniquement) ;
- présentation des certificats d'épreuve d'étanchéité des tuyauteries simple enveloppe.
Détecteur de fuite :
Les systèmes de détection de fuite des réservoirs et des tuyauteries sont de classe I ou II au sens de la norme EN 13160 dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou de toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
Les alarmes visuelle et sonore du détecteur de fuite sont placées de façon à être vues et entendues du personnel exploitant.
Le système de détection de fuite est contrôlé et testé par un organisme agréé selon les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2008 dès son installation puis tous les cinq ans. Le résultat du dernier contrôle ainsi que sa durée de validité sont affichés près de la bouche de dépotage du réservoir.
Entre deux contrôles par un organisme agréé selon les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2008, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l'exploitant sans démontage du dispositif de détection de fuite. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- les systèmes de détection de fuite sont conformes à la norme en vigueur à la date de mise en service (pour les installations déclarées ou autorisées après le 21 novembre 2008, uniquement) ;
- positionnement des alarmes visuelle et sonore pour être vues et entendues du personnel ;
- présentation des certificats de vérification tous les cinq ans et affichage du dernier contrôle près de la bouche de dépotage ;
- présentation du fichier de suivi annuel des essais des alarmes par l'exploitant.
Réservoirs simple enveloppe :
Les réservoirs simple enveloppe, stratifiés ou non, ainsi que les réservoirs en fosse maçonnés subissent un contrôle d'étanchéité, tous les cinq ans, par un organisme agréé selon les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2008.
Un dégazage, un nettoyage et un contrôle visuel du réservoir sont effectués avant le contrôle d'étanchéité par un organisme dont la conduite d'une démarche sécurité a fait l'objet d'un audit par rapport à un référentiel reconnu par le ministre chargé des installations classées.
Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard le 31 décembre 2009.
Les réservoirs simple enveloppe, stratifiés ou non, font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine. A cette occasion, l'absence de liquide aux points bas est également contrôlée.
Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- présentation des certificats d'épreuves par un organisme agréé ;
- présentation des certificats de nettoyage/dégazage et visite interne par un organisme habilité ;
- date et périodicité des contrôles respectées ;
- présentation du fichier de suivi hebdomadaire des flux de liquides et de l'absence de présence de liquide aux points bas des réservoirs en fosse maçonnée.
5. Eau
5.10. Aires de dépotage ou de distribution
Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables. Les séparateurs-décanteurs devront être conformes à la norme en vigueur au moment de leur installation. Le décanteur-séparateur est nettoyé par une entité habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et, dans tous les cas, au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. L'entité habilitée fournit la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d'hydrocarbures ainsi que l'attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à disposition de l'inspecteur des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
Objet du contrôle :
- présence du décanteur-séparateur ;
- présentation des fiches de suivi de nettoyage et l'attestation de conformité du décanteur-séparateur.
6. Air. - Odeurs
6.1. Récupération des vapeurs
6.1.1. Récupération des vapeurs au remplissage
des installations de stockage
Lors du déchargement de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 d'une citerne de transport dans les installations de stockage des stations-service, les vapeurs générées par le déplacement du carburant sont renvoyées dans la citerne de transport au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif est mis en place afin que ces vapeurs ne s'évacuent pas par l'évent du réservoir de stockage de la stations-service.
Objet du contrôle :
- présence d'une bouche d'évacuation des vapeurs pour le carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 destinées à être raccordées à la citerne de transport ;
- présence d'évents pour les carburants de la catégorie B qui ne débouchent pas à l'atmosphère.
6.1.2. Récupération des vapeurs liées au ravitaillement
des véhicules à moteur
Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service. Cette disposition est applicable :
- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté pour les installations nouvelles ;
- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté pour les stations existantes d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois 500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ;
- le 30 septembre de l'année suivant l'année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes pour les installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu'au lendemain de la date de publication du présent arrêté ;
- au plus tard le 1er janvier 2016 pour les autres installations.
Ce taux de récupération est porté à 90 % :
- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté pour les nouvelles installations et les installations en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol faisant l'objet d'une modification substantielle nécessitant une nouvelle déclaration au titre de l'article R. 512-54 du code de l'environnement ;
- au 1er janvier 2016 pour les stations-service existantes dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
- au 1er janvier 2020 pour les stations-service existantes dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.
Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d'équipements :
- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la stations-service ;
- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.
6.1.2.6. Maintenance du système de récupération
L'exploitant s'assure du bon fonctionnement de son installation et fait réaliser avant la mise en service du système de récupération de vapeurs, après toute réparation du système et ensuite au moins une fois tous les six mois, pour les installations ne disposant pas d'un système de régulation électronique en boucle fermée et tous les trois ans pour les installations disposant d'un système de régulation électronique en boucle fermée, un contrôle sur site par un organisme compétent et indépendant, conformément aux dispositions de l'annexe III. Les résultats de ces mesures sont tenus à disposition de l'inspecteur des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques pendant un délai d'au moins six ans.
Objet du contrôle :
- présence d'un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
- présence d'un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes ;
- présence de pompes d'aspiration des vapeurs ;
- présentation du dernier certificat de contrôle de l'installation.
7. Déchets
7.2. Contrôles des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
Objet du contrôle :
- présentation des registres de déclaration d'élimination des déchets et des bordereaux de suivi.
(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 1435, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.