Les dispositions du présent article sont spécifiques aux réservoirs des terminaux d'essence.
49-1. Les réservoirs disposent de parois et d'un toit externes en surface recouverts d'une peinture d'un coefficient de chaleur rayonnée totale supérieur ou égal à 70 %. Les réservoirs munis de toits flottants externes sont équipés d'un joint primaire pour combler l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé sur le joint primaire. Les joints sont conçus de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression).
49-2. Toutes les nouvelles installations de stockage d'essence des terminaux ainsi que les installations existantes autorisées à compter du 12 janvier 1996, où la récupération des vapeurs est requise en application de l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé :
a) Sont des réservoirs à toit fixe reliés à l'URV conformément aux dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé, ou
b) Sont conçues avec un toit flottant (externe ou interne) doté de joints primaires et secondaires afin de répondre aux exigences en matière de fonctionnement fixées au point 49-1 du présent arrêté.
49-3. Les réservoirs à toit fixe existants et ne répondant pas au point 49-2, sont :
a) Reliés à une URV conformément aux dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé, ou
b) Equipés d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs.
49-4. Les dispositions en matière de retenue des vapeurs des points 49-2 et 49-3 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux réservoirs à toit fixe des terminaux où le stockage intermédiaire des vapeurs est autorisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé.