22-1-1. Les rétentions nouvelles sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité répondant à l'une des caractéristiques suivantes :
- un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde. Cette exigence est portée à 10-8 mètres par seconde pour une rétention de surface nette supérieure à 2 000 mètres carrés contenant un stockage de liquides inflammables d'une capacité réelle de plus de 1 500 mètres cubes ;
- une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure) et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/V est supérieur à 500 heures. L'épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le produit dans une durée inférieure au rapport h/V calculé.
L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante.
22-1-2. Pour les installations existantes, l'exploitant recense dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité afin de répondre aux exigences des dispositions du point 22-1-1 du présent arrêté. Il planifie ensuite les travaux en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement six, dix, quinze et vingt ans après la date de publication du présent arrêté.
Sont toutefois dispensées des exigences formulées à l'alinéa précédent :
- les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ;
- les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable.
22-2-1. Les rétentions sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis. Ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 30 juin 2011.
Elles font l'objet d'une maintenance appropriée. L'exploitant définit par procédure d'exploitation les modalités de réalisation d'un examen visuel courant régulier et d'un examen visuel annuel approfondi. Ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2012.
22-2-2. Les merlons de soutien, lorsqu'il y en a, sont conçus pour résister à un feu de quatre heures. Les murs, lorsqu'il y en a, sont RE 240 et les traversées de murs par des tuyauteries sont jointoyées par des matériaux E 240. Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.
22-2-3. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviter toute rupture de réservoir susceptible de conduire à une pression dynamique (provenant d'une vague issue de la rupture du réservoir), supérieure à la pression statique définie au point 22-2-1 du présent arrêté.
22-2-4. Les parois des rétentions construites ou reconstruites postérieurement à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois sont conçues et entretenues pour résister à une pression dynamique (provenant d'une vague issue de la rupture d'un réservoir) :
- égale à deux fois la pression statique définie au point 22-2-1 du présent arrêté ; ou
- déterminée par le calcul sur les bases d'un scénario de rupture catastrophique pertinent compte tenu de la conception du bac et de la nature de ses assises.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux rétentions associées aux réservoirs :
- à axe horizontal ; ou
- sphériques ; ou
- soumis à la réglementation des équipements sous pression et soumis aux visites périodiques fixées au titre de cette réglementation ; ou
- d'une capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes ; ou
- à double paroi.
22-3. La hauteur des parois des rétentions est au minimum de 1 mètre par rapport à l'intérieur de la rétention. Cette hauteur minimale est ramenée à 50 centimètres pour les réservoirs à axe horizontal, les réservoirs de capacité inférieure à 100 mètres cubes et les stockages de fioul lourd.
La hauteur des murs des rétentions est limitée à 3 mètres par rapport au niveau extérieur du sol.
Une hauteur plus élevée peut être prévue par arrêté préfectoral dans la mesure où elle permet de réduire les surfaces susceptibles d'être en feu à une valeur inférieure à 5 000 mètres carrés pour les liquides inflammables non miscibles à l'eau et à 2 000 mètres carrés pour les liquides inflammables miscibles à l'eau sous réserve que cette hauteur reste compatible avec la mise en œuvre de moyens mobiles d'extinction.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux installations existantes.
22-4. La distance entre les parois de la rétention et la paroi des réservoirs contenus est au moins égale à la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux rétentions réalisées par excavation du sol.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux installations existantes.
22-5. Dans tous les cas, la surface nette (réservoirs déduits) maximum susceptible d'être en feu n'excède pas 6 000 mètres carrés. Si la rétention excède cette surface, elle est fractionnée en sous-rétentions de 6 000 mètres carrés au plus par des murs ou merlons qui respectent les dispositions des points 22-2-1 et 22-2-2 du présent arrêté. La stabilité au feu de ces murs et merlons est compatible avec la stratégie de lutte contre l'incendie prévue par l'exploitant.
Pour le cas des liquides miscibles à l'eau, cette surface est ramenée à 3 000 mètres carrés.
Pour les installations existantes à la date de parution du présent arrêté, l'exploitant fournit au préfet dans un délai de trois ans suivant la publication du présent arrêté, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions des deux alinéas précédents.
22-6. Les rétentions sont accessibles aux moyens d'extinction mobiles, lorsqu'ils sont prévus dans la stratégie d'extinction, sur au moins deux côtés opposés desservis par une voie engins et tenant compte des vents dominants.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux installations existantes.
22-7-1. Les tuyauteries existantes, situées à l'intérieur des rétentions mais étrangères à leur exploitation, sont tolérées sous réserve de la possibilité de les isoler par des dispositifs situés en dehors de la rétention. Ces dispositifs d'isolement sont identifiés et facilement accessibles en cas d'incendie de rétention. Leur mise en œuvre fait l'objet de consignes particulières. Cette disposition est applicable aux installations existantes dans un délai de cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté.
22-7-2. En cas de tuyauterie de liquide inflammable alimentant des réservoirs dans des rétentions différentes, seules des dérivations sectionnables en dehors des rétentions peuvent pénétrer celles-ci. Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet, dans un délai de trois ans suivant la date de publication du présent arrêté, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent alinéa.
22-7-3. Les nouvelles tuyauteries tant aériennes qu'enterrées et les nouvelles canalisations électriques qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celles-ci.
22-8. Une pompe de liquides inflammables peut être placée dans la rétention sous réserve qu'elle puisse être isolée par un organe de sectionnement respectant les prescriptions de l'article 26 du présent arrêté depuis l'extérieur de la rétention ou qu'elle soit directement installée au-dessus des réservoirs. Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet, dans un délai de trois ans suivant la date de publication du présent arrêté, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent alinéa.
22-9. Lorsqu'une perte de confinement sur un réservoir peut être à l'origine d'un phénomène dont les effets de surpression sont susceptibles de conduire à des dangers significatifs pour la vie humaine à l'extérieur du site, une détection de présence de liquide inflammable (détection liquide ou gaz) est mise en place. Cette disposition est applicable aux installations existantes dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
En l'absence de gardiennage des installations, un dispositif d'alerte permet une intervention dans les trente minutes suivant le début de la fuite. Cette disposition est applicable aux installations existantes dans un délai de cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté.
22-10. A l'exception du point 22-9 du présent arrêté, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
- aux stockages visés à l'article 19 du présent arrêté ;
- aux réservoirs à double paroi visés à l'article 25 du présent arrêté.