Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de parution du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du même délai (dénommées nouvelles installations dans la suite du présent arrêté).
Pour les autres installations (dénommées installations existantes dans la suite du présent arrêté), et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
- les dispositions des articles 1er, 2, 3, 13, 14, 17, 23, 24, 30 à 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 49 à 53 et 56 à 64 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ;
- les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16,18 à 22, 25 à 29, 36, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 54 et 55 sont applicables aux installations existantes selon les modalités décrites dans ces articles ;
- les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables aux installations existantes uniquement pour l'implantation d'un nouveau réservoir ;
- les dispositions des articles 6 et 12 ne sont pas applicables aux installations existantes.
Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté ne sont par ailleurs pas applicables aux réservoirs existants dont l'exploitation cesse avant fin 2015.