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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Sont définies comme installations nouvelles au sens de la présente section les installations autorisées après le 1er janvier 2013.

Sont définies comme installations existantes au sens de la présente section les autres installations.

Sont définies comme zones sans occupation humaine permanente au sens de la présente section les zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.