Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel)


L'acte de procédure remis par un auxiliaire de justice à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». La plate-forme de services « e-barreau » est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.