Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, d'une personne agréée ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.
Le président de la chambre d'appel de Mamoudzou avise de cette désignation :
1° L'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'article 30 ;
2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec l'auxiliaire de justice ou la personne agréée, ainsi que le greffe de la juridiction dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de la personne agréée ou de l'auxiliaire de justice est faite au dossier de l'affaire.