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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Le président du bureau d'aide juridictionnelle est nommé par le premier président de la cour d'appel.

Parmi les deux personnalités qualifiées qui composent en outre le bureau, le premier président de la cour d'appel doit désigner un membre parmi les avocats sur la proposition du conseil de l'ordre dont ils relèvent ou parmi les personnes agréées ; l'autre membre désigné par lui doit être un fonctionnaire des affaires sanitaires et sociales ou des services fiscaux.

Le premier président de la cour d'appel désigne le secrétaire du bureau.