Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 18 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Le délai du recours ouvert au ministère public en application du premier alinéa du même article de la même ordonnance est de deux mois à compter du jour de la décision. Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel.