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Article R371 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R371 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

A l'article R. 23-2, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".