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Article R4121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16.