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Article R314-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R314-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.