Article R314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
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La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre de l'instruction qui siège à la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.